La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2003 | FRANCE | N°245779

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 245779


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Osman X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Osman X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2001, de la décision du PREFET DU JURA du 22 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi que dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 25 octobre 2000 par la police de l'air et des frontières et signé par M. X que ce dernier a déclaré avoir résidé, pendant les dix années précédentes, en Italie et en Turquie ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, la décision du 22 novembre 2001 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, dont l'illégalité est invoquée, par voie d'exception, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui n'a invoqué aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Osman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245779
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 245779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245779.20031003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award