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03/10/2003 | FRANCE | N°246126

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 246126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 mai 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a annulé le jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui a accordé une pension militaire d'invalidité à un taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité auditive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalid

ité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 195...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 mai 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a annulé le jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui a accordé une pension militaire d'invalidité à un taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité auditive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif qu'il n'établissait pas que l'affection auditive dont il est atteint serait imputable à un fait précis ou à des conditions particulières de service, la cour régionale des pensions d'Angers a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246126
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 246126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246126.20031003
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