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03/10/2003 | FRANCE | N°246855

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 246855


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon accordant à la SCI Caladoise la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les r

les de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;

2°) de remet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon accordant à la SCI Caladoise la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SCI Caladoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Caladoise,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Caladoise a souscrit le 17 mars 1988 un contrat de crédit-bail avec la société UCB bail en vertu duquel elle est devenu locataire, après sa construction, d'un immeuble nu à usage industriel et commercial ; que, par un contrat en date du 15 novembre 1988, elle a sous-loué cet immeuble, pour une durée de 12 ans et moyennant un loyer de 15 000 francs HT, à la SARL Gérard Manutention, qui y exerce son activité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2000 accordant à la SCI Caladoise la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant qu'en jugeant que l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ne saurait résulter de la seule importance et de la durée du bail, mais devait être appréciée en fonction de la fréquence et du nombre des opérations de sous-location réalisées au cours d'une même période, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SCI Caladoise la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les conclusions de la SCI Caladoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCI Caladoise la somme de 3 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 février 2002 est annulé.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Caladoise une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Caladoise.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246855
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (ART. 1447 DU CGI) - NOTION - ABSENCE - SOUS-LOCATION D'UN IMMEUBLE NU PAR UNE PERSONNE QUI EN DISPOSE EN VERTU D'UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL [RJ1].

19-03-04-01 La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail.


Références :

[RJ1]

Comp. 12 octobre 1994, SCI du Chêne Vert, p. 445.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 246855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246855.20031003
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