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03/10/2003 | FRANCE | N°250310

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 250310


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est ... (69677), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 26 juin 2002 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction d'exclusion temporaire de vingt quatre mois prononcée le 3 avril 2002 contre M. Y la sanction de blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi

n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est ... (69677), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 26 juin 2002 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction d'exclusion temporaire de vingt quatre mois prononcée le 3 avril 2002 contre M. Y la sanction de blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ;

Considérant que lorsque les faits qui ont motivé une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent hospitalier ont été amnistiés après que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé une sanction moins sévère, le recours de l'autorité disciplinaire dirigé contre cet avis est ou devient, selon la date à laquelle il est introduit, sans objet, que l'agent ait ou non formé un recours contre la sanction qui lui a été initialement infligée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne présentent pas le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ; que, par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002, ces faits sont amnistiés ; qu'ainsi, il ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, introduite le 13 septembre 2002, tendant à l'annulation de l'avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction d'exclusion temporaire de vingt quatre mois prononcée à l'encontre de M. Y soit remplacée par un blâme est dépourvue d'objet et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, à M. Y et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250310
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - FAITS AYANT MOTIVÉ LA SANCTION DISCIPLINAIRE AMNISTIÉS APRÈS QUE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR A PROPOSÉ UNE SANCTION MOINS SÉVÈRE - CONSÉQUENCE - RECOURS DE L'AUTORITÉ DISCIPLINAIRE DIRIGÉ CONTRE CET AVIS PRIVÉ D'OBJET, QUE LA SANCTION AIT OU NON ÉTÉ ATTAQUÉE PAR L'AGENT [RJ1].

36-09-07 Lorsque les faits qui ont motivé une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent hospitalier ont été amnistiés après que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé une sanction moins sévère, le recours de l'autorité disciplinaire dirigé contre cet avis est ou devient, selon la date à laquelle il est introduit, sans objet, que l'agent ait ou non formé un recours contre la sanction qui lui a été initialement infligée.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 mars 1997, CHU de Montpellier, n° 176402.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 250310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250310.20031003
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