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10/10/2003 | FRANCE | N°245342

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 245342


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Musa A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Musa A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision 63-732 du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 juillet 2001 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier une convocation pour la séance du 22 mars 2002 au cours de laquelle le tribunal administratif de Grenoble allait examiner sa requête ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que le jugement attaqué a été lu en séance publique le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15 ... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral refusant le renouvellement d'un titre de séjour sollicité par M. A, la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé ; qu'ainsi, l'intéressé n'entrait pas dans les cas prévus par les dispositions précitées justifiant la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant que si, aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980, prise par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 modifié : Le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat-membre : - a droit, dans ces Etats-membres, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que M. A ne pouvait justifier, à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, d'un an d'emploi régulier en France ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la décision précitée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que, M. A, entré en France le 16 octobre 1999, étant âgé de 22 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour, ayant cessé toute communauté de vie avec son épouse avec laquelle il avait contracté mariage le 20 août 1999, et conservant l'essentiel de ses attaches familiales en Turquie, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par M. A doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les raisons susmentionnées, l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, pas méconnu le paragraphe 1er de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie, non plus que l'article 14 de la même décision relatif aux conditions d'éloignement du territoire des ressortissants turcs ayant appartenu au marché régulier de l'emploi ;

Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Musa A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245342
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 245342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson Terry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245342.20031010
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