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10/10/2003 | FRANCE | N°245784

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 245784


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre et 2 novembre 1998, 9 juillet et 20 décembre 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, puis transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant

à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre et 2 novembre 1998, 9 juillet et 20 décembre 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, puis transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu l'article 26 de la loi des finances retificative n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité algérienne, qui a servi dans l'armée française du 22 septembre 1945 au 28 janvier 1950, a présenté le 20 juin 1992 une demande de pension militaire d'invalidité ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi, d'une part que le législateur a entendu permettre que des droits à pension d'invalidité ouverts après le 3 juillet 1962 et donc en dehors du champ d'application de l'article 15 de la déclaration du 19 mars 1962, soient concédés à des ressortissants de l'Algérie et d'autre part, qu'il a nécessairement entendu écarter pour cette concession l'application aux ressortissants algériens des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension militaire d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ;

Considérant qu'en jugeant que M. X, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 et n'avait pas usé de la faculté que lui donnait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 de conserver cette nationalité, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prétendre à un droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 1997 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245784
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 245784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245784.20031010
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