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10/10/2003 | FRANCE | N°254689

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254689


Vu la requête, enregistrée sous le n° 254689 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par Mme Zakia X, domiciliée à ... ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu la requête, enr...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 254689 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par Mme Zakia X, domiciliée à ... ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 254690 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par M. Said X, domicilié à ... ... ) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à M. et à Mme X, de nationalité algérienne, par deux décisions en date du 9 janvier 2002, notifiées le même jour aux intéressés, la délivrance d'un titre de séjour, après le rejet, par le ministre de l'intérieur, par décisions en date du 11 octobre 2001, des demandes d'asile territorial présentées par les requérants ; que, par suite, M. et Mme X, qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les moyens tirés des exceptions d'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2001 rejetant les demandes d'asile territorial de M. et Mme X et des décisions du préfet de police du 9 janvier 2002 rejetant leurs demandes de titre de séjour

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'originaires de la région de Tizi-Ouzou, où les groupes terroristes sont actifs, ils seraient menacés en cas de retour en Algérie, car M. X a dû abandonner son commerce de débit de boissons en raison des menaces et des agressions physiques dont il a fait l'objet, les intéressés n'apportent toutefois pas de précisions suffisantes au soutien de leurs allégations ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus d'asile territorial prises à leur encontre par le ministre de l'intérieur auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. et Mme X, entrés en France en juillet 2000, font valoir qu'ils ont deux jeunes enfants, nés respectivement le 20 mars 2000 et le 10 septembre 2001, et qu'ils ont des oncles et tantes résidant en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent leurs enfants avec eux, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait, en rejetant leur demandes de titre de séjour, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant ces décisions, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2001 rejetant leurs demandes d'asile territorial et du préfet de police du 9 janvier 2002 rejetant leurs demandes de titre de séjour ;

Sur les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, qu'en prenant les arrêtés décidant leur reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant le pays de destination, le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 10 avril 2002 décidant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X, à Mme Zakia X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254689
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254689.20031010
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