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13/10/2003 | FRANCE | N°250420

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 13 octobre 2003, 250420


Vu l'ordonnance du 11 septembre 2002, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2002, présenté pour Mlle Olessya A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mlle A ; Mlle A demande :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2002 par

laquelle le service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassa...

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2002, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2002, présenté pour Mlle Olessya A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mlle A ; Mlle A demande :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2002 par laquelle le service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France en Ukraine a informé le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz de la suspension de la bourse qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2001/2002 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CROUS de lui verser, dans un délai de huit jours, les sommes restant dues au titre de l'allocation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant que, par décision du 29 mars 2002, notifiée à l'intéressée par une lettre du 3 avril 2002 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Metz-Nancy, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Ukraine a suspendu le versement de la bourse précédemment accordée à Mlle A, dans le cadre du programme des bourses allouées par le ministère des affaires étrangères aux étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études en France ; que cette décision, qui retire une décision créatrice de droits, est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées, ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations en réponse au grief qui lui était fait que les résultats qu'elle avait obtenus à la date de la décision ne justifiaient pas le maintien du paiement de son allocation ; que la circonstance qu'elle aurait précédemment été avisée de l'éventualité d'une suppression de sa bourse en cas de résultats insuffisants ne dispensait pas l'administration de l'inviter, en temps utile, à présenter ses observations ; qu'ainsi les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Metz-Nancy de verser à Mlle A, dans un délai de huit jours, les sommes lui restant dues au titre de l'allocation :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision suspendant le versement de la bourse allouée à Mlle A, n'implique pas nécessairement que l'administration verse à la requérante les sommes qu'elle devrait percevoir jusqu'au terme de la période concernée ; que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la SCP Parmentier-Didier la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens que Mlle A aurait exposés si elle n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 mars 2002 du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Ukraine notifiée par la lettre du 3 mars du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Metz-Nancy est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Parmentier-Didier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olessya A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250420
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 250420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250420.20031013
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