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14/10/2003 | FRANCE | N°260439

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 octobre 2003, 260439


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S), dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401), représentée par son président en exercice ; l'ASPAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prescrit la pose d'a

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S), dont le siège est B.P. 505 à Crest Cedex (26401), représentée par son président en exercice ; l'ASPAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prescrit la pose d'appâts empoisonnés à la bromadiolone dans le cadre d'un programme de lutte contre le ragondin et le rat musqué ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que le ministre a ignoré les risques de l'utilisation des appâts empoisonnés à la bromadiolone pour la faune sauvage et la santé publique ; qu'il a méconnu à la fois le principe de précaution, la jurisprudence des tribunaux administratifs, la législation sur les espèces protégées et la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 qui prohibe l'usage des appâts empoisonnés en tant que méthode non sélective d'éradication des nuisibles ; qu'il est urgent de suspendre l'exécution de l'arrêté qui porte une atteinte grave et immédiate à la faune sauvage et à la santé publique, alors qu'il existe des solutions alternatives pour réguler la population des rongeurs ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension de l'arrêté contesté aurait pour conséquence la remise en vigueur d'une législation antérieure moins contraignante quant à l'usage de la bromadiolone ; que l'ASPAS ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; qu'au contraire, l'intérêt général tenant à la santé publique et au respect de la flore commande que l'arrêté litigieux ne soit pas suspendu ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté prend en compte des préoccupations relatives à la protection de la faune sauvage et respecte le principe de précaution ; qu'il ne méconnaît ni la jurisprudence des tribunaux administratifs ni les objectifs de la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il reprend les observations en défense déposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par l'ASPAS ; l'association reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle précise que la suspension de l'arrêté litigieux n'entraînerait pas la remise en vigueur de la législation antérieure dès lors qu'un arrêté postérieur à celle-ci proscrit, sauf autorisation ministérielle spéciale, l'usage du bromadiolone dans le cadre de la lutte contre le ragondin et le rat musqué ;

Vu la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1979 abrogé par l'arrêté attaqué ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 14 octobre 2003 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'association requérante,

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- le représentant du ministre de l'écologie et du développement durable.

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué, en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés qui vise à assurer la prévention des dommages causés par les ragondins et les rats musqués ainsi que la maîtrise de leurs populations ne prévoit qu'à titre exceptionnel l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés ; qu'il dispose que la lutte chimique n'est possible que dans certaines zones, à l'exclusion des zones urbanisées, des réserves naturelles et des parcs nationaux ; que ces zones doivent être fixées par des arrêtés préfectoraux qui limitent les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ; que les produits qui peuvent être utilisés ne sont délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles ainsi qu'à des organismes ou entreprises agréés ; qu'ils ne peuvent être utilisés que par ces groupements, organismes ou entreprises ; que préalablement à toute campagne d'empoisonnement une information est assurée ;

Considérant que les produits dont l'arrêté permet ainsi à titre exceptionnel l'utilisation ont, antérieurement à l'arrêté du 25 juillet 2003, été utilisés sur le fondement de l'arrêté du 12 juillet 1979 réglementant la vente et l'emploi du bromadiolone pour lutter contre le ragondin et le campagnol terrestre, qui ne comportait pas les mêmes mesures de précaution que celles décrites ci-dessus ; que néanmoins il ne résulte pas de l'instruction que l'application de cet arrêté du 12 juillet 1999 ait eu pour d'autres espèces animales, des conséquences gravement préjudiciables ; que par ailleurs les ragondins et les rats musqués sont à l'origine d'importants dégâts ou dangers notamment pour la santé publique et la flore ; que dans ces conditions, eu égard tant à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre les ragondins et les rats musqués qu'aux précautions prises pour éviter les risques que peut entraîner, pour d'autres animaux, l'utilisation d'appâts empoisonnés au bromadiolone, l'arrêté du 8 juillet 2003 ne crée pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension de son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASPAS la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 260439
Date de la décision : 14/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2003, n° 260439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260439.20031014
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