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15/10/2003 | FRANCE | N°252530

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 252530


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Fabrice Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Fabrice Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant que M. Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 5 mars 2001 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la seule circonstance qu'un étranger puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y vit en France depuis 1994, qu'il s'est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, le 8 janvier 2000 et qu'il est le père d'un enfant né en France le 8 décembre 2000 ; que, s'il a été interpellé le 12 novembre 2002 par les services de police à la suite d'une plainte de son épouse pour faits de violence conjugale, il ressort du dossier que les faits, qui se sont déroulés dans le cadre d'une dispute entre les époux, n'ont donné lieu à aucun jour d'interruption temporaire de travail, que la plainte a été classée sans suite et qu'il n'y a pas eu rupture de la vie commune entre les époux ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Fabrice Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252530
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 252530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252530.20031015
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