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15/10/2003 | FRANCE | N°254287

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 254287


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosemary A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être r

econduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosemary A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité nigérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2002, de la décision du préfet des Yvelines du 7 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme A, épouse B, entrée en France le 13 mai 1998, fait valoir qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français en juillet 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de l'union qu'elle a contractée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 décembre 2002 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...).

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle ne peut dès lors légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant que les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite, au jour de l'arrêté, des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de Mme A, épouse B ; que la circonstance que Mme A, épouse B, n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de ses engagements politiques et de ses origines ethniques, la vie de la requérante serait menacée en cas de retour au Nigéria ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement décider le renvoi de l'intéressée au Nigéria sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 janvier 2003, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2002 en tant qu'il fixe le Nigeria comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a cet objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 21 janvier 2003, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A, épouse B, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2002 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination de la reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté en tant qu'il a cet objet, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosemary A épouse B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254287
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 254287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254287.20031015
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