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15/10/2003 | FRANCE | N°254327

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 254327


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Freddie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26358...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Freddie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26358 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2001, de la décision du 7 septembre 2001 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1991 en France, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit à l'appui de sa demande sont insuffisants pour établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a noué de nombreuses relations d'ordre amical et social et que son épouse est en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants nés en 1985, 1987 et 1992 résident aux Philippines ; que, dès lors, le refus de titre de séjour ne porte pas à la vie privée de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Freddie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254327
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 254327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254327.20031015
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