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15/10/2003 | FRANCE | N°255643

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 255643


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er avril et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 30 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler c

et arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à ti...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er avril et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Souleymane A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 30 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment convoquées à l'audience, fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti en temps utile du jour et de l'heure de l'audience, ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Jean-Michel Porcher, sous-préfet chargé de la politique de la ville ; que, par un arrêté du 3 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Jean-Michel Berard, préfet du Val-d'Oise a donné à M. Jean-Michel Porcher délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Michel Porcher n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que les conditions dans lesquelles a été signée l'ampliation de l'arrêté litigieux adressée à M. A sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 12 novembre 2002 qui n'est pas devenu définitif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour a été signé par Mme Martine Thory, directeur des libertés publiques de la préfecture du Val- d'Oise ; que, par un arrêté du 11 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Jean-Michel Berard, préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Martine Thory n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que les conditions dans lesquelles a été signée l'ampliation du refus de titre de séjour sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1999 et qu'il y a suivi divers stages de formation, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A, entré en France à l'âge de 29 ans, fait valoir que sa soeur et deux de ses cousins sont en situation régulière en France, qu'une ressortissante française est prête à l'adopter et l'a désigné comme bénéficiaire de son assurance vie et qu'il est sans nouvelles de ses parents, restés dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, qui est célibataire sans enfant, ni la décision du préfet du Val-d'Oise de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, ni celle ordonnant sa reconduite à la frontière aient porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi M. A n'est fondé à invoquer la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant que si M. A soutient qu'en raison du conflit sévissant en Côte d'Ivoire, il courrait des risques graves s'il y était reconduit et qu'il est d'ailleurs sans nouvelles de ses parents qui auraient disparu, les justifications qu'il apporte à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255643
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 255643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255643.20031015
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