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17/10/2003 | FRANCE | N°218249

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 218249


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 janvier 2000, notifié le 2 février 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 janvier 2000, notifié le 2 février 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 1998, de la décision du 5 janvier 1998 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. fait valoir que ses attaches familiales sont en France, et que tous les membres de sa famille qui résidaient au Ghana sont décédés, il n'assortit ces allégations d'aucun élément de nature à en établir la réalité ; que s'il établit, par la production d'une fiche d'état-civil, être le père d'une fille née en mai 2000 de son union avec sa concubine, cette circonstance, postérieure à la décision de reconduite attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si à l'appui de sa demande, M. fait valoir qu'à la date à laquelle a été prise la décision de le reconduire à la frontière, il vivait en France depuis neuf ans et produit à cette fin des documents, qui ne corroborent d'ailleurs pas cette affirmation, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ; que si, enfin, il fait état de problèmes de santé inquiétants pour lesquels il ferait l'objet d'un suivi médical, cette circonstance, alors qu'aucune précision n'est donnée sur la pathologie dont il serait atteint et qu'il n'est, au surplus, pas établi que le voyage aurait pour effet de mettre fin au suivi médical nécessaire, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 218249
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 218249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218249.20031017
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