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17/10/2003 | FRANCE | N°223296

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 223296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE BASTIA, aux droits duquel est venue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, dont le siège est à l'hôtel de ville de Bastia, place du Marché, à Bastia cedex (20291), représenté par son président ; le DISTRICT DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du

10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur défé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE BASTIA, aux droits duquel est venue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, dont le siège est à l'hôtel de ville de Bastia, place du Marché, à Bastia cedex (20291), représenté par son président ; le DISTRICT DE BASTIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé le marché passé le 25 janvier 1996 avec la SNC Vendasi en vue de la réalisation de la deuxième phase du programme de restructuration du stade Armand X..., à Furiani ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia et de rejeter le déféré du préfet de Haute-Corse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu lu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DISTRICT DE BASTIA,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'en vertu de l'article 16 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions précitées sont applicables aux actes des établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ; qu'en estimant, en dépit de l'absence de toute initiative du préfet, qu'un tel délai ne courait qu'à compter de la date à laquelle le district de Bastia avait spontanément complété la transmission initiale d'un marché avec les pièces aujourd'hui mentionnées à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que le district de Bastia est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel formé par le district de Bastia :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché signé entre le district de Bastia et la SNC Vendasi pour la réalisation de la deuxième phase de la reconstruction du stade Armand Y... à Furiani a été transmis à la préfecture de la Haute-Corse le 25 janvier 1996 ; que le 26 janvier 1996, le district a spontanément complété son envoi initial par la transmission du rapport de la commission d'appel d'offres districale et du rapport de présentation du marché ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel envoi spontané n'est pas de nature à proroger le délai dans lequel le préfet peut exercer son déféré préfectoral, lequel délai court dans cette hypothèse à compter de la date à laquelle l'acte initialement transmis a été enregistré à la préfecture ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai a ainsi expiré le 26 mars 1996 ; qu'ainsi, le recours gracieux reçu le 27 mars 1996 par le district, formé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai ; qu'il suit de là que le déféré enregistré le 20 août 1996 au greffe du tribunal administratif de Bastia était tardif et par suite, irrecevable ; que le district de Bastia est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré et annulé le marché passé le 25 janvier 1996, et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement et le rejet du déféré du préfet de la Haute-Corse dirigé contre ce marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au DISTRICT DE BASTIA une somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 10 avril 1997 est annulé.

Article 3 : Le déféré du préfet de la Haute-Corse dirigé contre le marché signé le 25 janvier 1996 entre le district de Bastia et la SNC Vendasi est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera au DISTRICT DE BASTIA, aux droits duquel est venue la communauté d'agglomération de Bastia, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE BASTIA, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223296
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - DÉLAI DU DÉFÉRÉ - CAS D'UNE TRANSMISSION INITIALE INCOMPLÈTE - COMPLÉTÉE SPONTANÉMENT PAR LA COLLECTIVITÉ - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - ABSENCE - DATE DE L'ENVOI SPONTANÉ COMPLÉTANT LA TRANSMISSION INITIALE - EXISTENCE - DATE DE RÉCEPTION DE L'ACTE INITIALEMENT TRANSMIS [RJ1].

135-01-015-02-02 Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception. En estimant, en dépit de l'absence de toute initiative du préfet, qu'un tel délai ne courait qu'à compter de la date à laquelle le district intéressé avait spontanément complété la transmission initiale d'un marché avec les pièces aujourd'hui mentionnées à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - DÉLAI DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - CAS D'UNE TRANSMISSION INITIALE INCOMPLÈTE - COMPLÉTÉE SPONTANÉMENT PAR LA COLLECTIVITÉ - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - ABSENCE - DATE DE L'ENVOI SPONTANÉ COMPLÉTANT LA TRANSMISSION INITIALE - EXISTENCE - DATE DE RÉCEPTION DE L'ACTE INITIALEMENT TRANSMIS [RJ1].

54-01-07-04 Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception. En estimant, en dépit de l'absence de toute initiative du préfet, qu'un tel délai ne courait qu'à compter de la date à laquelle le district intéressé avait spontanément complété la transmission initiale d'un marché avec les pièces aujourd'hui mentionnées à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6 ;

23 février 2000, Ministre de l'intérieur c/ Commune de Mende, p. 80.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 223296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223296.20031017
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