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17/10/2003 | FRANCE | N°237771

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 237771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 juin 2001 en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 1998, elle a rejeté, statuant par voie d'évocation, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né du licenciement irrégulier dont il a fait l'objet par une décisi

on du 3 mai 1993 prise par le directeur de l'école supérieure de commerce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 juin 2001 en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 1998, elle a rejeté, statuant par voie d'évocation, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né du licenciement irrégulier dont il a fait l'objet par une décision du 3 mai 1993 prise par le directeur de l'école supérieure de commerce d'Amiens ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à lui verser une indemnité de 136 210,40 euros, complétée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice subi du fait de ce licenciement irrégulier ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à lui verser 2 287 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, après avoir annulé le licenciement de M. X, professeur à l'école supérieure de commerce d'Amiens, par l'article 2 de son arrêt, non contesté sur ce point, la cour administrative d'appel de Douai a écarté toute indemnisation du préjudice subi par cet agent en estimant qu'il avait exprimé son intention de démissionner de son poste à compter du 30 juin 1993, notamment dans une lettre en date du 22 décembre 1992 adressée au directeur général du groupe Sup de Co Amiens ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la lettre précitée du 22 décembre 1992, que M. X ait adressé une demande de démission à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ou fait part d'une telle intention ; qu'il a seulement pris acte du projet de la chambre de mettre fin à leur collaboration du fait de la suppression, au programme de l'école supérieure de commerce d'Amiens, du principal enseignement dont il avait la charge ; que, par suite, la cour ne pouvait déduire ni de ce courrier ni d'aucune autre pièce du dossier que M. X souhaitait ne plus occuper son emploi à compter du 30 juin 1993 ; que, dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de ce dernier au motif que son licenciement illégal ne lui avait causé aucun préjudice puisqu'il avait l'intention de quitter ses fonctions, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions indemnitaires de M. X ;

Considérant que, par lettre en date du 26 juillet 1994, M. X a adressé au président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens une demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de son licenciement prononcé le 3 mai 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que, devant le conseil de prud'hommes d'Amiens saisi d'une première demande à fin d'indemnisation par M. X et qui, par un jugement du 17 janvier 1994, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige, la chambre de commerce et d'industrie a conclu à l'incompétence de cette juridiction et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens doit être regardée comme n'ayant pris aucune décision expresse de rejet de la demande d'indemnisation de M. X ; que la demande de M. X, qui tend à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président de la chambre à cette demande d'indemnité, présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse, aucun délai de recours n'étant, dans ce cas, opposable à M. X, sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens n'était pas tardive ;

Considérant que, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Douai, dont l'arrêt, ainsi qu'il a été dit, n'est pas contesté sur ce point, le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens a licencié M. X de son poste de professeur à l'école supérieure de commerce d'Amiens par une décision entachée d'illégalité ; que si M. X ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction illégale, il est toutefois fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à réparer le préjudice financier qu'il a subi du fait de son licenciement irrégulier ; que M. X, qui n'a pas été réintégré par la chambre de commerce et d'industrie, soutient qu'il a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi pour la période, non contestée par la chambre, du 3 mai 1993 au 31 décembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, et eu égard aux salaires que M. X aurait dû recevoir de la chambre de commerce et d'industrie pendant la période considérée et aux revenus qu'il a effectivement perçus, notamment au titre de l'allocation chômage, durant cette période, il sera faite une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à lui verser une indemnité de 119 722 euros ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 119 722 euros à compter du 27 août 1994, date de réception de sa demande préalable adressée au président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 3 août 1998 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à verser à M. X la somme de 2 200 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. X.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie d'Amiens est condamnée à verser à M. X une somme de 119 722 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1994. Les intérêts échus le 3 août 1998 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie d'Amiens est condamnée à verser à M. X la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237771
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 237771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237771.20031017
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