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17/10/2003 | FRANCE | N°252999

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 252999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FADIER ELEVAGE, dont le siège social est sis au ... Du Plessis (35370) et pour la société SCEA AVEP, dont le siège social est sis au ... du Plessis (35370), respectivement représentées par leurs gérants en exercice ; les sociétés SARL FADIER ELEVAGE et SCEA AVEP demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administ

ratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécutio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FADIER ELEVAGE, dont le siège social est sis au ... Du Plessis (35370) et pour la société SCEA AVEP, dont le siège social est sis au ... du Plessis (35370), respectivement représentées par leurs gérants en exercice ; les sociétés SARL FADIER ELEVAGE et SCEA AVEP demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2002, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a modifié l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2001, établissant le deuxième programme d'action à mettre en ouvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 200 euros, au titre des frais exposés par elles, et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société SARL FADIER ELEVAGE et de la société civile d'exploitation agricole AVEP,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la minute de l'ordonnance attaquée, que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ait analysé dans ses visas l'argumentation présentée par les sociétés SARL FADIER ELEVAGE et SCEA AVEP au soutien de leurs conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 1er août 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine, modifiant son précédent arrêté du 20 juillet 2001 établissant le programme d'action à mettre en ouvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que le document, non signé, et de date incertaine, comportant les seuls visas de ces moyens, versé, en cours d'instruction, au dossier devant le Conseil d'Etat sur demande du secrétariat de la Section du contentieux, ne saurait ni faire foi ni tenir lieu de tels visas ; que le juge des référés, sans analyser ces moyens dans les motifs de sa décision, s'est borné à indiquer, sans autre précision, qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l' arrêté dont la suspension était demandée ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation, et doit par suite être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 5.9 de l'arrêté contesté que la mise en ouvre du programme d'action contre la pollution par les nitrates est assortie de délais de résorption pour les plans d'épandage déjà validés ou en cours d'instruction ;

Considérant, d'autre part, que les requérantes n'apportent pas, par la seule production d'études économiques prospectives réalisées par une société d'expertise comptable, selon lesquelles les investissements rendus nécessaires par le programme d'action contre la pollution par les nitrates auraient pour conséquence un résultat déficitaire de leur exploitation d'élevage porcin pendant trois exercices consécutifs, de justifications concrètes de nature à établir que les effets de l'exécution de l'arrêté contesté sur leur situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que par suite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant, dès lors, que la demande de suspension formée par les sociétés requérantes ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes la somme de 2 200 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 19 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les Sociétés FADIER ELEVAGE et SCEA AVEP est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Sociétés FADIER ELEVAGE et SCEA AVEP et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252999
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 252999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252999.20031017
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