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22/10/2003 | FRANCE | N°244234

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 244234


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 14 décembre 2001 relative à la revalorisation de ses indemnités pour 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer des documents relatifs au mode de calcul des indemnités des administrateurs ci

vils pour 2001 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la r...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 14 décembre 2001 relative à la revalorisation de ses indemnités pour 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer des documents relatifs au mode de calcul des indemnités des administrateurs civils pour 2001 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de ses indemnités pour 2001 et, subsidiairement, de procéder à une revalorisation des acomptes versés au titre de 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 modifié, relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communication des documents relatifs au mode de calcul des indemnités des administrateurs civils pour 2001 :

Considérant que, par un courrier du ministre de la défense en date du 4 juillet 2002, adressé à M. X à la suite de la saisine, par celui-ci, de la commission d'accès aux documents administratifs, les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de revalorisation des indemnités de M. X pour l'année 2001 :

Considérant qu'en application du décret du 6 février 1950 et du décret du 19 janvier 1963, en vigueur à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de la défense perçoivent des indemnités calculées, sur la base de leur traitement indiciaire annuel, en tenant compte de leur manière de servir ;

Considérant qu'alors que M. X a été promu à la hors classe du corps des administrateurs civils par arrêté du 16 août 2001, publié au Journal officiel du 18 août 2001, avec effet au 1er janvier 2001, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'administration, qu'il s'est vu attribuer au titre de l'année 2001 un montant total d'indemnités de 125 486 F (19 130 euros) calculées par référence aux indemnités allouées aux administrateurs civils de première classe ; qu'ainsi, en estimant que les indemnités de M. X pour l'année 2001 ne devaient pas être calculées par référence à celles allouées aux administrateurs civils hors classe, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative à la revalorisation de ses indemnités pour 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui annule la décision du ministre de la défense, a pour effet de saisir à nouveau ledit ministre de la fixation des indemnités devant être allouées à M. X pour l'année 2001 ; que son exécution implique que cette autorité procède à un réexamen des indemnités versées à M. X dans le sens résultant des motifs énoncés ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer des documents relatifs au mode de calcul des indemnités des administrateurs civils pour 2001.

Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur la demande de M. X tendant à ce que le montant des indemnités qui lui ont été allouées pour 2001 soit revalorisé est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen des indemnités allouées pour 2001 à M. X, dans le sens résultant des motifs énoncés ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244234
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 244234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244234.20031022
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