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22/10/2003 | FRANCE | N°246100

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 246100


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pascal Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 28 Octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Paris lui accordant une pension temporaire d'invalidité au taux de 30 % du 6 juin 1995 au 6 juin 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. , enregistrée le 1er octobre 2003 ;

V

u le code des pensions militaires d'invalidité et des victime de la guerre ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pascal Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 28 Octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Paris lui accordant une pension temporaire d'invalidité au taux de 30 % du 6 juin 1995 au 6 juin 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. , enregistrée le 1er octobre 2003 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victime de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. Y, qui n'est pas recevable à produire pour la première fois en cassation des documents qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond, se borne à contester le rapport de l'expert désigné par la cour régionale sans critiquer en droit les motifs retenus par cette dernière pour rejeter sa requête ; que ce moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond, sans dénaturer ces faits, ne peut qu'être écarté ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pascal Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246100
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 246100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246100.20031022
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