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22/10/2003 | FRANCE | N°246646

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 246646


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant à ce qu'à l'article 4 B e) du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement franç

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant à ce qu'à l'article 4 B e) du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, les mots alinéas 2 à 5 soient remplacés par les mots alinéas 2 à 6 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de remplacer, sous deux mois, à l'article 4 B e) du décret attaqué, les mots alinéas 2 à 5 par les mots alinéas 2 à 6, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-481 du 3 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, relatives aux personnels expatriés, du 6ème et dernier alinéa du e) du A de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 : Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant ; qu'aux termes des dispositions, relatives aux personnels résidents, du second alinéa du e) du B de l'article 4 du même décret : Pour le calcul de l'avantage familial, il est fait application des dispositions relatives aux majorations familiales attribuées aux personnels expatriés dans les conditions fixées à l'article 4 (A, e), alinéas 2 à 5, du présent décret (...) ;

Considérant que la fédération requérante soutient qu'en excluant ainsi les personnels résidents du bénéfice des dispositions du 6ème alinéa du e) du A, les dispositions précitées du second alinéa du e) du B de cet article ont méconnu celles de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale et les principes régissant l'attribution des avantages familiaux ; que, toutefois, l'article 2 du décret susvisé du 3 juin 2003 a, postérieurement à l'introduction de la requête, modifié le e) du B de l'article 4 du décret attaqué en remplaçant les mots alinéas 2 à 5 par les mots alinéas 2 à 6 ; qu'en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la requérante ne conteste pas que les dispositions en cause n'ont reçu aucun début d'application, les services du ministère des affaires étrangères ayant fait application à tous les personnels résidents des dispositions précitées du 6ème alinéa du e) du A de l'article 4 du décret attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de modifier les dispositions précitées pour les rendre applicables aux personnels résidents et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à leur modification ainsi que ses conclusions, présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2003, tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 en tant qu'il n'a pas prévu d'effet rétroactif pour ces dispositions, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246646
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 246646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246646.20031022
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