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22/10/2003 | FRANCE | N°251138

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 251138


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113, rue des Trois Fontanot à Nanterre (92026), représentée par ses représentants légaux ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2002 annulant le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné Mme Halima Y, infirmière, à ver

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113, rue des Trois Fontanot à Nanterre (92026), représentée par ses représentants légaux ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2002 annulant le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné Mme Halima Y, infirmière, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 125 962 F en exécution d'une décision de reversement d'honoraires du 11 juin 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme Y devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée sur les faits reprochés à la requérante et sur la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné Mme Y, infirmière, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 125 962 F (19 202,78 euros) en exécution d'une décision de reversement d'honoraires prise le 11 juin 1997 à raison du dépassement qui était imputé à l'intéressée au titre de son activité pour l'année 1996 , et a rejeté les conclusions dont la caisse avait saisi le tribunal en vue d'obtenir la condamnation de Mme Y ; que ce dépassement ne constitue pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours et se trouve dès lors amnistié par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que le pourvoi en cassation formé par la caisse après l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il résulte de l'objet même de ses conclusions que la décision de reversement prise à l'encontre de Mme Y n'avait reçu aucune exécution, est, dans ces conditions, sans objet ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE présente à ce titre ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Halima Y et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251138
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 251138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251138.20031022
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