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22/10/2003 | FRANCE | N°254747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2003, 254747


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la rec

onduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. X aurait été rendue par une autorité incompétente ; que si le jugement précise que M. Gugliemi, adjoint chef au 9ème bureau de la préfecture de police de Paris bénéficiait d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée (...) à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière alors qu'il est constant que M. Gugliemi bénéficiait d'une telle délégation pour signer les décisions de refus de séjour prise à l'encontre des étrangers, cette erreur matérielle, qui a été en l'espèce sans influence sur le dispositif dudit jugement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée ;

Considérant que l'arrêté de délégation de signature établi le 25 mars 2002 au bénéfice de l'auteur de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a fait l'objet d'une publication régulière au bulletin officiel de la ville de Paris ; que cet arrêté n'avait pas à être communiqué à M. X ; que, par suite, ce dernier ne saurait soutenir que, faute pour le premier juge de lui en avoir donné communication, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juillet 1999, le préfet de police a donné à M. Guglielmi, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour prises en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Guglielmi n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France le 15 mars 1998 à l'âge de vingt neuf ans, soutient qu'il réside chez son frère et qu'il n'a aucun membre de sa famille en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, en refusant le 3 mars 2000 le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est un membre actif du Front des forces socialistes de Bab El Oued, mouvement particulièrement exposé aux actions terroristes des groupes islamistes armés, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'absence de démonstration des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, à faire regarder la décision du 11 février 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ou comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 11 février 2000, fait état des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254747
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 254747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254747.20031022
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