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27/10/2003 | FRANCE | N°251617

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 251617


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal admini

stratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la décision du 3 mai 2002, par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a opposé à M. X un refus de titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur son insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté du 10 octobre 2002 prononçant sur son fondement la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de M. X doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial opposé par le ministre de l'intérieur le 23 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet article prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, eu égard, notamment, au caractère peu circonstancié du récit de M. X et des attestations qu'il a produites pour soutenir que sa vie est menacée dans son pays d'origine, à l'absence d'éléments établissant un lien entre la perforation de son tympan opérée en France en octobre 2002 et une agression qui aurait eu lieu en Algérie, soit avant le mois de juin 2001, date de sa dernière entrée en France et, enfin, au fait que l'intéressé est retourné en Algérie depuis sa première entrée en France en mars 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 avril 2002 doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 3 mai 2002 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 3 mai 2002 portant refus de séjour n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation de M. X ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'illégalité en estimant qu'il avait compétence liée pour prononcer un refus de séjour ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent la reconduite à la frontière de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X a subi le 4 octobre 2002 une greffe de tympan, son état de santé ne nécessite aucune prise en charge médicale qui ne pourrait être exercée dans son pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; que si plusieurs pièces au dossier attestent de l'existence d'une contre-indication formelle à ce que M. X subisse un voyage en avion ou en train à grande vitesse dans le mois suivant son opération, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25, dès lors que la reconduite peut être exécutée par d'autres voies ;

Considérant, enfin, que la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ;

Considérant que, dès lors que la décision fixant le pays de destination est prise en même temps que l'arrêté de reconduite et peut, par suite, être déférée dans les conditions prévues à l'article 22 bis, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie, la décision contestée, qui est suffisamment motivée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251617
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 251617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251617.20031027
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