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27/10/2003 | FRANCE | N°252975

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252975


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité marocaine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'article 25 de la même ordonnance prévoit que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis plus d'un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; que, toutefois, si M. Z, entré en France en décembre 1999, a épousé en janvier 2000 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé lui-même, que les époux se sont séparés en mars 2001 ; que la circonstance que Mme Z ait adressé, en vue de l'audience devant le tribunal administratif, une lettre indiquant qu'elle souhaitait reprendre la vie commune est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que la vie commune était interrompue à la date de son édiction ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Z devant le tribunal administratif ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. Z est séparé de son épouse ; qu'il affirme lui-même n'être pas le père de l'enfant que cette dernière a mis au monde en novembre 2001 ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 novembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252975
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 252975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252975.20031027
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