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03/11/2003 | FRANCE | N°246606

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 246606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvre

ment du 21 avril 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement du 21 avril 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts dans la rédaction applicable au cours de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, au titre de laquelle a été établi le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A §1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS a, durant la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, exercé l'activité de concessionnaire exclusif pour la vente de véhicules industriels et utilitaires de la marque Mercedes-Benz dans un secteur géographique incluant les villes de Lens, Béthune et Arras, en vertu d'un contrat de concession conclu le 8 octobre 1987 avec la société importatrice Mercedes-Benz France ; qu'il était prévu, dans ce contrat, que les véhicules acquis par la société concessionnaire auprès de la société concédante lui seraient facturés aux prix catalogue, pour lesquels ces véhicules devaient, en principe, être vendus aux clients finals, diminués d'une remise fixée par des barèmes et variant entre 14 et 18 % de ces prix ; que, la concurrence existant sur le marché des véhicules industriels ne permettant pas, au cours de la période susindiquée, de réaliser des ventes aux prix catalogue, et la conclusion d'une opération exigeant que soient consentis aux clients finals des prix inférieurs à ceux-ci, dans une proportion pouvant atteindre 30 à 40 %, la société Mercedes-Benz France, informée par la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS du prix auquel un client serait disposé à faire l'acquisition d'un véhicule de la marque, lui a fréquemment accordé la vente de ce véhicule à des conditions compatibles avec la proposition du client, en lui facturant un prix inférieur à celui résultant des prévisions du contrat de concession, à concurrence d'une somme qualifiée de prime de conjoncture ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de ces primes de conjoncture, selon elle constitutives de contreparties obtenues par elle d'un tiers en complément des prix acquittés par les clients auxquels elle avait livré des véhicules ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, jugé que le complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi établi procédait d'une exacte application des dispositions précitées du 1 de l'article 266 du code général des impôts, au motif que le montant des primes de conjoncture dont il était fait état sur les factures de la société Mercedes-Benz France devait être regardé comme celui d'une subvention versée par cette société à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS afin de lui permettre de consentir à certains clients des prix réduits ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, elle-même, relevé que les primes litigieuses étaient calculées de manière à ce que le prix des véhicules achetés par les clients finals puissent être alignés sur ceux pratiqués par les concurrents, et qu'il en résulte que de tels prix constituaient la contrepartie normale des ventes que pouvait réaliser un concessionnaire, de sorte que le concédant se trouvait dans l'obligation de réviser en conséquence ses propres prix de vente aux distributeurs des véhicules de sa marque, la cour a donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des faits constants susanalysés que les primes de conjoncture litigieuses n'ont constitué qu'un élément, ainsi désigné par la société Mercedes-Benz France, des calculs effectués par cette dernière afin de déterminer les prix auxquels elle a vendu certains véhicules à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, en convenant ainsi avec celle-ci de conditions particulières s'écartant des prévisions du contrat de concession, dont, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il était loisible aux parties, le cas échéant et d'un commun accord, de se délier ; que l'administration a, par suite, à tort estimé qu'à due concurrence du montant de ces primes, la société Mercedes-Benz France devait être regardée comme ayant pris en charge, et, par voie de compensation, versé à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, une fraction du prix qu'auraient dû acquitter les clients finals en contrepartie des véhicules que leur a livrés cette dernière, et que les sommes correspondantes devaient, dès lors, être rapportées à la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de celle-ci ; qu'il suit de là que la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 1998 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 3 800 euros qu'elle réclame ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 février 2002 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 21 avril 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 800 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246606
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - SUBVENTIONS DIRECTEMENT LIÉES AU PRIX DES OPÉRATIONS TAXABLES - ABSENCE - PRIMES DE CONJONCTURE VERSÉES À UN CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE PAR LE CONCÉDANT [RJ1].

19-06-02-08-01 Contrat de concession exclusive pour la vente de véhicules industriels et utilitaires dans un secteur géographique donné prévoyant que les véhicules acquis par la société concessionnaire auprès de la société concédante lui seraient facturés aux prix catalogue, pour lesquels ces véhicules devaient, en principe, être vendus aux clients finals, diminués d'une remise fixée par des barèmes et variant entre 14 et 18 % de ces prix. La concurrence existant sur le marché des véhicules industriels ne permettant pas de réaliser des ventes aux prix catalogue, et la conclusion d'une opération exigeant que soient consentis aux clients finals des prix inférieurs à ceux-ci, dans une proportion pouvant atteindre 30 à 40 %, la société concédante, informée par le concessionnaire du prix auquel un client serait disposé à faire l'acquisition d'un véhicule de la marque, lui a fréquemment accordé la vente de ce véhicule à des conditions compatibles avec la proposition du client, en lui facturant un prix inférieur à celui résultant des prévisions du contrat de concession, à concurrence d'une somme qualifiée de prime de conjoncture. Dès lors que les primes litigieuses étaient calculées de manière à ce que les prix des véhicules achetés par les clients finals puissent être alignés sur ceux pratiqués par les concurrents, et qu'il en résulte que de tels prix constituaient la contrepartie normale des ventes que pouvait réaliser un concessionnaire, de sorte que le concédant se trouvait dans l'obligation de réviser en conséquence ses propres prix de vente aux distributeurs des véhicules de sa marque, ces primes ne peuvent être regardées comme des subventions versées par le concédant au concessionnaire afin de lui permettre de consentir à certains clients des prix réduits et devant, en application des dispositions du 1 de l'article 266 du code général des impôts, entrer dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par le concessionnaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 décembre 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Rennesson, n° 205131, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 246606
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246606.20031103
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