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03/11/2003 | FRANCE | N°255251

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 255251


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial ; que l'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur ce fondement ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. A soutient, sans être démenti par l'administration, que son engagement actif au sein du Mouvement culturel berbère et du Rassemblement pour la culture et la démocratie ainsi que les fonctions qu'il a exercées à la tête d'une administration communale lui ont valu d'être la cible d'agissements de groupes islamistes armés ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux établis en France que des séquelles psychologiques subsistent de ces événements ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il peut être regardé comme établi que M. A encourrait, en cas de retour en Algérie, de graves risques personnels ; que, dès lors, il est fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juillet 2002 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision se borne à annuler la décision du préfet de police en tant qu'elle fixe le pays de destination de la reconduite ; que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour, délivrance qui n'est pas la conséquence nécessaire de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2002 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. A dirigée contre la décision du préfet de police en date du 24 juillet 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 2 : Le décision du préfet de police du 24 juillet 2002, en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255251
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 255251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255251.20031103
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