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03/11/2003 | FRANCE | N°256262

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256262


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la

reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant que si M. A allègue qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 20 mars 2003 à 14 heures 30 du tribunal administratif de Grenoble, il résulte des mentions du jugement attaqué, non contestées sur ce point, et des écritures du requérant qu'il n'en était pas moins présent à ladite audience ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 10 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision rejetant la demande d'asile territorial de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 23 juin 1998, les demandes d'asile territorial sont déposées auprès du préfet, qui les transmet au ministre de l'intérieur accompagnées d'un avis motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial a été prise aux termes d'une procédure régulière ;

Considérant que si M. A soutient qu'il appartient à une famille de commerçants qui a été particulièrement exposée aux menaces et aux pressions de groupes terroristes, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à faire regarder la décision du 25 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 25 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. A n'est pas fondé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 10 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant que si M. A, qui est entré en France en juin 2000 et qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a tissé de solides liens amicaux et affectifs en France, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu en application de l'article 12 quater, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2002 serait illégale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 janvier 2003 pris sur son fondement serait lui-même illégal ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons qui ont été précédemment analysées, l'arrêté du 20 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par la décision précitée du ministre de l'intérieur en date du 25 février 2002, soutient qu'il est toujours exposé à des menaces dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256262
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 256262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256262.20031103
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