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03/11/2003 | FRANCE | N°256378

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256378


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibiane X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 70 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibiane X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2002, de la décision du préfet de l'Ain du 3 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne les moyens dirigés, par la voie de l'exception d'illégalité, contre la décision de refus de séjour en date du 3 décembre 2002 :

Considérant que Mme Y ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, la circonstance qu'elle a présenté le 31 janvier 2003 un recours hiérarchique contre la décision de refus de titre de séjour du 3 décembre 2002, après le rejet, le 6 janvier 2003, de son recours gracieux du 13 décembre 2002, ledit recours hiérarchique n'ayant pas un caractère suspensif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si le préfet de l'Ain a, par sa décision du 3 décembre 2002, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en relevant que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision rendue le 6 janvier 2003 sur le recours gracieux présenté par Mme Y que le préfet de l'Ain a également apprécié la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises dans les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme Y de ce que le préfet de l'Ain n'aurait pas examiné sa situation au regard desdites dispositions manque en fait ; que dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision du 3 décembre 2002 serait illégale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 26 mars 2003 pris sur son fondement serait lui-même illégal ;

Considérant que si Mme Y, qui est entrée en France irrégulièrement le 5 mars 2002, fait valoir qu'elle s'y est mariée le 13 juillet suivant avec un ressortissant français avec lequel elle vivait maritalement depuis le mois de mars 2002, qu'un enfant est attendu pour le mois d'octobre 2003, que sa grossesse est suivie médicalement par son médecin en France et qu'elle a besoin de la présence de son époux à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 26 mars 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit du mariage reconnu par l'article 12 de cette même convention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme AFANE Y... épouse Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 26 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibiane X... Y, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256378
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 256378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256378.20031103
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