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05/11/2003 | FRANCE | N°246212

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 246212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a refusé de réviser sa pension pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a refusé de réviser sa pension pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a estimé que la preuve n'était pas apportée que la raideur du coude droit dont il souffre était imputable à un accident de service et a refusé pour ce motif de réviser le taux de la pension qui lui a été attribuée pour une autre infirmité ;

Considérant que la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit en attribuant à M. X, en l'absence de présomption, la charge d'établir cette imputabilité, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces et faits qui lui étaient soumis, pour estimer que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246212
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 246212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246212.20031105
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