Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel V..., demeurant ... ; M. V... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2002 par laquelle le jury du concours externe d'administrateur territorial a arrêté la liste des candidats admis au concours et l'a déclaré non admis ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser un nouveau concours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2003, présentée par le centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de M. V... :
Considérant que la requête de M. V... tend à l'annulation de la délibération du 4 mars 2002 du jury du concours externe d'administrateur territorial dans son ensemble, et non pas seulement en tant qu'elle ne l'a pas proclamé admis audit concours ; qu'elle est, par conséquent, recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (...) Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux : (...) Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret susmentionné du 14 mars 1988, les épreuves d'admission au concours externe d'administrateur territorial comprennent une épreuve orale de finances publiques d'une durée de trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les épreuves d'admission au concours externe d'administrateur territorial, session 2001, deux groupes d'examinateurs ont interrogé sur cette épreuve les cinquante candidats admissibles ; que dans les circonstances de l'affaire, ni le nombre des candidats, ni les caractéristiques de l'épreuve ne rendaient nécessaire la division du jury ; que, par suite, et alors même que la question de la péréquation des notes provisoires attribuées par les deux groupes d'examinateurs a bien été examinée par le jury, le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. V... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 mars 2002 par laquelle le jury du concours externe d'administrateur territorial a arrêté la liste des candidats admis au concours et l'a déclaré non admis ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, l'administration n'est pas tenue d'organiser un concours ; que, par suite, l'annulation de la délibération du jury du concours externe d'administrateur territorial n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions de M. V... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, d'organiser un nouveau concours ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 4 mars 2002 du jury du concours externe d'administrateur territorial est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel V..., à Mlle Julie X...
Z..., à M. Sébastien XW..., à M. Jérémie A..., à M. Antoine C..., à Mlle Marie-Laure D..., à Mlle Hélène E..., à M. Samuel F..., à Mlle Marjorie G..., à Mlle Mayalen H..., à Mlle Marion I..., à Mlle Virginie J..., à M. Olivier K..., à M. Thierry B..., à Mlle Sophie L..., à Mlle Emilie Dominique M..., à Mme Céline N..., à M. Loïc O..., à M. Benoît P..., à M. Bertrand Q..., à M. Marc R..., à M. Christian S..., à Mlle Magalie T..., à Mlle Emmanuelle Y..., à Mlle Anne U..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.