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05/11/2003 | FRANCE | N°254656

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 254656


Vu 1°) sous le n° 254656, la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, subsidiairement, d'en ordonner le sursis à exécution ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son dossier ;

4°) d'enjoindr...

Vu 1°) sous le n° 254656, la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, subsidiairement, d'en ordonner le sursis à exécution ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 255026 l'ordonnance en date du 6 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A présente les mêmes conclusions que dans sa requête n° 254656 en soulevant les mêmes moyens ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2003, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de police soutient que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui a été opposée, le 28 février 2002, à Mme A n'est pas fondé, l'intéressée, entrée en France quatre mois avant la date de cette décision, sous couvert d'un visa de court séjour, n'établissant pas la nécessité de sa présence personnelle auprès de la personne malade qu'elle dit devoir assister ; qu'il n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, dont les enfants résident au Maroc, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 254656 et 255026 de Mme A sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2002, de la décision du préfet de police du 28 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police du 28 février 2002 :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant dans sa décision du 28 février 2002 que Mme A n'exerçait pas simplement la fonction de personne accompagnatrice d'un malade mais qu'elle occupait un emploi salarié auprès de cette personne et de son conjoint, de nationalité française, le préfet de police se soit fondé sur un fait matériellement inexact ; que, d'autre part, Mme A n'établit pas que sa présence auprès de la personne malade ait été indispensable ; que son moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication par le préfet, à la personne qui fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de son dossier administratif ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le préfet de police aurait été irrégulière faute pour ce dernier de lui avoir communiqué son dossier ;

Considérant que les circonstances que Mme A, qui est entrée en France à la fin de l'année 2001, a épousé en 1972 un ressortissant marocain, qui résidait en France en qualité de salarié depuis de nombreuses années, que son père a servi dans l'armée française, qu'elle même a résidé sur le territoire français de 1971 à 1976 et que la mesure de reconduite à la frontière la maintient dans une situation irrégulière qui l'empêche d'obtenir un emploi, ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254656
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 254656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254656.20031105
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