Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par M. X... X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 6 mai 2002 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que M. X ait des difficultés pour lire et écrire en langue française, n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 mai 2002 et était donc tardive ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.