Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2003, présentée par M. Kolly X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2003, M. X s'est borné à indiquer qu'il interjetait appel du jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2002 décidant sa reconduite à la frontière, et a demandé à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par une décision en date du 5 juin 2003, notifiée à M. X le 7 juillet 2003, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande de l'intéressé ; que, M. X n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification ; que, dès lors, la requête de l'intéressé, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présenté décision sera notifiée à M. Kolly X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.