Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2003, présentée par M. Hakim X élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 23 octobre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, après que le ministre de l'intérieur eût rejeté, par une décision en date du 24 août 2001, sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il était agent de renseignement dans la police à Alger et qu'il a dû abandonner ses fonctions le 12 mars 2000 et quitter l'Algérie pour venir en France, le 6 juillet 2000, en raison des risques auxquels il était exposé dans son pays, les documents produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations, à savoir des attestations, non circonstanciées, de personnes résidant en Algérie, et une lettre de menaces du Front islamique du salut en date du 20 septembre 2000, postérieure à son départ d'Algérie, ne suffisent pas à établir que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision en date du 24 août 2001 du ministre de l'intérieur, courrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.