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05/11/2003 | FRANCE | N°256318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 256318


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2003, présentée par M. Hakim X élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2003, présentée par M. Hakim X élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 23 octobre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, après que le ministre de l'intérieur eût rejeté, par une décision en date du 24 août 2001, sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il était agent de renseignement dans la police à Alger et qu'il a dû abandonner ses fonctions le 12 mars 2000 et quitter l'Algérie pour venir en France, le 6 juillet 2000, en raison des risques auxquels il était exposé dans son pays, les documents produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations, à savoir des attestations, non circonstanciées, de personnes résidant en Algérie, et une lettre de menaces du Front islamique du salut en date du 20 septembre 2000, postérieure à son départ d'Algérie, ne suffisent pas à établir que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision en date du 24 août 2001 du ministre de l'intérieur, courrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256318
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 256318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256318.20031105
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