Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2003, présentée par M. Rachid X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 24 décembre 2001, notifiée à l'intéressé le 15 janvier 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'après s'être inscrit à l'Université Paris VIII pour l'année 1999-2000, il a suivi une formation professionnelle en informatique qui lui a permis d'obtenir un diplôme de technicien de maintenance et installation réseaux niveau III et qu'il est en mesure de fournir une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l'arrêté du préfet de police décidant la reconduite à la frontière du requérant, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.