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05/11/2003 | FRANCE | N°256503

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 256503


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par Mlle Nina X demeurant, ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par Mlle Nina X demeurant, ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mlle X, de nationalité polonaise, par une décision en date du 21 janvier 2002, notifiée à l'intéressée le même jour, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et l'a invitée à quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de cette décision ; que si l'intéressée est retournée en Pologne, pour un bref séjour, postérieurement à cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas déféré dans les délais à l'invitation à quitter le territoire ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, et qui, d'ailleurs, n'avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant après son retour de Pologne, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle X, née en 1967, qui suit des études en France depuis plusieurs années, fait valoir qu'elle est inscrite en première année de licence de psychologie à l'université Paris V pour l'année universitaire 2003-2004, cette circonstance, d'ailleurs postérieure à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nina X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256503
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 256503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256503.20031105
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