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05/11/2003 | FRANCE | N°256510

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 256510


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par M. Mohamed X demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par M. Mohamed X demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, dont l'état de santé avait été examiné par le médecin chef de la préfecture de police qui avait estimé, le 6 juin 2002, que son état de santé justifiait son admission au séjour pour une durée d'un mois, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date du 6 août 2002 à compter de laquelle le préfet de police, par une décision en date du 24 juin 2002, notifiée le même jour, l'avait invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1997, a obtenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 6 juin 2002, une autorisation de séjour d'une durée d'un mois en raison de son état de santé ; que si M. X fait valoir que l'aggravation de son état de santé devrait lui permettre d'obtenir une carte de séjour de plein droit, les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui souffre de troubles neurologiques, ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale en France de M. X pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il puisse être légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256510
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 256510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256510.20031105
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