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14/11/2003 | FRANCE | N°254084

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 254084


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2003, du jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé son arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié le 9 janvier 2003 au préfet de police ; que, dès lors, sa requête est recevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2000 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1990 à l'âge de 16 ans pour y vivre avec sa mère et ses sept frères et sours, est retourné en Algérie pour y veiller sur la santé de son père malade, puis est revenu en France en 1998 avec son père, qui y a fini ses jours ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille, séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X, alors même qu'il est célibataire, sans enfant et âgé de trente ans, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254084
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 254084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254084.20031114
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