Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... YX épouse ZY en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; que Mme Y..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2002, de la décision du 30 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce texte énonce que : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, par une décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., l'Algérie a été fixée comme pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA GIRONDE, les documents produits par Mme Y..., et notamment, les attestations médicales et certificats d'hospitalisations, doivent être regardés comme établissant que celle-ci a été agressée et gravement blessée par des groupes armés, ce qui l'a contrainte à changer fréquemment de domicile et à se séparer de sa famille ; qu'elle prouve ainsi la réalité des risques personnels encourus par elle en cas de retour en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme X... ZY-YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.