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14/11/2003 | FRANCE | N°256167

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 256167


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BELLEU (02200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BELLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'avis en date du 22 janvier 2003 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a recommandé d'appliquer à M. Thierry X... la sanction de l'exclusion temporaire

de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) de suspendre cet avis ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BELLEU (02200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BELLEU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'avis en date du 22 janvier 2003 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a recommandé d'appliquer à M. Thierry X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) de suspendre cet avis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE BELLEU et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Thierry X...,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un jugement en date du 21 mai 2001, le tribunal de grande instance de Soissons a condamné M. Thierry X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis des agressions sexuelles par contrainte et surprise sur trois mineures de 15 ans ; qu'à la suite de cette condamnation, le maire de la COMMUNE DE BELLEU a, par un arrêté en date du 5 novembre 2002, révoqué l'intéressé, agent technique territorial employé par la commune depuis le 1er septembre 1989 ; que, saisi par M. Thierry X..., le conseil de discipline de recours de la région Picardie a, par un avis du 22 janvier 2003, recommandé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; que la COMMUNE DE BELLEU se pourvoit contre l'ordonnance en date du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne regardant pas comme propre à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l'avis formulé par le conseil de discipline de recours, le moyen tiré de ce que ledit conseil aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en recommandant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, au lieu de la révocation décidée par la commune ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Thierry X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BELLEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. Thierry X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Thierry X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE BELLEU à payer à cette société la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLEU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BELLEU versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BELLEU, à M. Thierry X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256167
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 256167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256167.20031114
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