Vu l'ordonnance du 12 août 2003 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur la requête de M. X... X, a prononcé la suspension de la décision du 13 décembre 2002 du recteur de l'académie de Créteil, rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dans les conditions prévues pour les femmes fonctionnaires à l'article L. 24-1-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite et au b) de l'article L. 12 du même code, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. X... X dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à M. X... X une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études a effectué les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-6 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par une ordonnance du 12 août 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 13 décembre 2002 du recteur de l'académie de Créteil, enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de M. X... X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et condamné l'Etat à verser à M. X... X une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, par un arrêté du 12 septembre 2003, admis M. X... X à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate comme père d'au moins trois enfants à compter du 15 septembre 2003, soit très peu de temps après l'expiration du délai imparti ; qu'ainsi l'ordonnance du juge des référés, en date du 12 août 2003, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat par l'ordonnance du 12 août 2003.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.