La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°239990

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 239990


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2001 et le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X, demeurant ... ; M. X, officier, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pourvoir d'une part, la décision de notation au premier degré du 3 avril 2000 du lieutenant-colonel commandant le 132ème Bataillon cynophile de l'armée de terre, et d'autre part, la décision du 2 juin 2000 du général adjoint au général commandant la région militaire de défense Nord/Est et la circonscription militaire de d

fense de Metz, portant notation définitive pour l'année 2000 ;

...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2001 et le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X, demeurant ... ; M. X, officier, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pourvoir d'une part, la décision de notation au premier degré du 3 avril 2000 du lieutenant-colonel commandant le 132ème Bataillon cynophile de l'armée de terre, et d'autre part, la décision du 2 juin 2000 du général adjoint au général commandant la région militaire de défense Nord/Est et la circonscription militaire de défense de Metz, portant notation définitive pour l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de notation au premier degré du 3 avril 2000 ;

Considérant que la décision de notation concernant M. X, officier, qui a été prise, au premier degré, le 28 mars 2001, par le lieutenant-colonel, commandant le 132ème Bataillon cynophile de l'armée de terre, modifiée par la décision du ministre de la défense en date du 21 août 2001 à la suite du recours administratif formé par M. X, n'a constitué qu'une mesure préparatoire de la notation à caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de M. X, dirigées contre cette mesure préparatoire, dépourvue de caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de notation définitive du 2 juin 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant des périodes antérieures ou postérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2000 seraient entachées d'erreur manifeste ;

Considérant que M. X n'apporte, au soutien du moyen tiré de ce que sa notation pour l'année 2000 aurait illégalement pris en considération des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation définitive de M. X pour l'année 2000 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239990
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 239990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239990.20031119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award