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19/11/2003 | FRANCE | N°240115

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 240115


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fares X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fares X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 4 juin 2001, muni d'un visa valable du 22 mars au 21 septembre 2001 et fixant la durée du séjour de l'intéressé à 30 jours ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière sur le territoire ;

Considérant toutefois que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que le 2° et le 1° dudit article 22 permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X... était venu à expiration depuis le 5 juillet 2001, soit un mois après son entrée en France ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur l'impossibilité de procéder à la substitution de base légale qu'il lui demandait pour annuler l'arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Fares X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240115
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 240115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240115.20031119
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