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19/11/2003 | FRANCE | N°241207

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 241207


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum X, demeurant Résidence Les Bourgognes, Appt 149 à Cergy-Pontoise (95000) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays de

destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum X, demeurant Résidence Les Bourgognes, Appt 149 à Cergy-Pontoise (95000) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étanger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision dudit préfet du 28 juin 2001 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence étudiant, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression dans ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 16 décembre 1996 en vue de poursuivre des études ; qu'admise au séjour à ce titre elle a été pourvue, en application du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens portant la mention étudiant renouvelable annuellement ; que Mme X a obtenu en juin 1999 un diplôme universitaire en économie gestion et technique quantitative ; que durant l'année universitaire 1997-1998 elle a validé des modules d'enseignement supplémentaires obtenant l'équivalence avec une maîtrise d'économie dans des conditions lui permettant de s'inscrire dans un 3ème cycle universitaire pour poursuivre un diplôme d'études approfondies (DEA) de sciences économiques option Mondialisation, production, historique qu'elle a obtenu en septembre 2000 avec l'autorisation de s'inscrire en doctorat ; qu'ainsi la poursuite de ses études par Mme X apparaît continue ; que, par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 juin 2001 refusant le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'arrêté du 12 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2001 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltoum X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241207
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 241207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241207.20031119
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