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19/11/2003 | FRANCE | N°247356

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 247356


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant de la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée au tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant de la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée au tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant si M. X, ressortissant algérien, affirme que la maison de son père a été l'objet d'une explosion par attentat le 23 septembre 1995 et qu'il aurait personnellement fait l'objet de menaces de la part de groupes armés islamistes, il n'assortit pas ses allégations des éléments établissant qu'il serait exposé personnellement, en cas de retour en Algérie, à des menaces, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que contrairement à ce que prétend M. X, Mme Jourdan qui a été nommée préfet du Lot par décret du 19 avril 2001 publiée au Journal officiel le 20 avril 2001 était compétente pour signer l'arrêté attaqué ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué aurait été signée par une personne incompétente est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, lequel est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir que son oncle et des cousins seraient établis en France, il ressort de ses propres affirmations que ses parents et cinq frères et sours résident en Algérie ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU LOT n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments probants établissant qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOT, à M. Mahfoud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247356
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 247356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247356.20031119
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