Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 27 septembre 2002, présentée par M. Khemissi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Siham Chouabia, un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité française, demande l'annulation de la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Siham Chouabia, ressortissante algérienne, un visa d'entrée en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaites étrangères ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission en tant qu'elle confirme le refus de visa sollicité en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7bis ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'en l'absence au dossier de tout justificatif permettant d'attester que M. X pourvoit régulièrement aux besoins de sa fille, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa fille ne pouvait être regardée comme descendante à charge de ressortissant français ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission en tant qu'elle confirme le refus de visa sollicité en qualité de visiteur :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mlle Chouabia, sur la circonstance que ni les ressources de Mlle Chouabia ni celles de son père n'étaient suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie, au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. X n'établit pas que son état de santé fasse obstacle à tout voyage en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khemissi X et au ministre des affaires étrangères.