La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°252951

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 252951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VITEBSK, dont le siège est ... (06570) ; la SOCIETE VITEBSK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2002 du maire de Saint-Paul s'opposant

une déclaration de travaux ;

2°) de condamner la commune de Saint-P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VITEBSK, dont le siège est ... (06570) ; la SOCIETE VITEBSK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2002 du maire de Saint-Paul s'opposant à une déclaration de travaux ;

2°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Vence à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 522-1 et L. 522-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE VITEBSK et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Paul-de-Vence,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 18 septembre 2002, la commune de Saint-Paul de Vence a refusé à la SOCIETE VITEBSK l'autorisation de réaliser les travaux pour lesquels elle avait déposé une déclaration ; que, par une ordonnance en date du 11 décembre 2002, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par la société requérante ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose de deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code ; que la procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; que ces deux procédures sont distinctes ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;

Considérant que, saisi par la SOCIETE VITEBSK d'une demande de suspension de l'arrêté en date du 18 septembre 2002 de la commune de Saint-Paul-de-Vence, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir communiqué la requête au défendeur a, en se fondant sur l'article L. 522-3, rejeté la demande comme manifestement infondée sans tenir d'audience publique ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, si la société requérante soutient que la suspension de l'arrêté litigieux s'imposait au regard de l'immobilisation de son capital que celui-ci provoquait, elle n'établit pas la réalité des conséquences pécuniaires dont elle se prévaut ; qu'au demeurant, les conséquences pécuniaires que la société invoque seraient dues à l'arrêt de travaux engagés sans aucune autorisation et ayant donné lieu pour ce motif à un arrêté de suspension en date du 17 mai 2002 ; qu'elles ne sont pas, en l'absence de justification particulière, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête ne peut par suite être accueillie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul-de-Vence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la SOCIETE VITEBSK à payer à la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 11 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE VITEBSK devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE VITEBSK versera la somme de 2 500 euros à la commune de Saint-Paul-de-Vence.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VITEBSK et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252951
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 252951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252951.20031119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award