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21/11/2003 | FRANCE | N°238622

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 238622


Vu l'ordonnance, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. BERNAT demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2000 le maintenant en position de détachement auprès du ministre des affaires étrang

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Vu l'ordonnance, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. BERNAT demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2000 le maintenant en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères afin d'exercer les fonctions d'attaché pour la science et la technologie au service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France à Brasilia (Brésil), pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, en remplaçant les mots du 1er septembre 2000 au 31 août 2002 inclus par du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 inclus ;

2°) l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision portant renouvellement de son contrat d'attaché pour la science et la technologie à Brasilia jusqu'au 31 août 2001 ;

3°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2000 du ministre des affaires étrangères rejetant le recours gracieux de M. X contre la décision de ne renouveler son contrat que jusqu'au 31 août 2001 :

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, M. BERNAT ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 24 mars 2000 maintenant M. BERNAT en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères pour exercer les fonctions d'attaché pour la science et la technologie auprès de l'ambassade de France à Brasilia :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 16 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite... Il est révocable ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ... 4° détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, dans un emploi de l'administration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté attaqué du 19 mai 2000, par lequel la date de fin du détachement de M. X auprès du ministère des affaires étrangères a été ramenée du 31 août 2002 au 31 août 2001, était la conséquence nécessaire de la décision du ministre des affaires étrangères de ne renouveler le contrat du requérant que jusqu'au 31 août 2001 ; que dès lors M. BERNAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BERNAT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. BERNAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238622
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 238622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238622.20031121
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