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24/11/2003 | FRANCE | N°255633

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 novembre 2003, 255633


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morad X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morad X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Oise du 19 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté le refus de titre de séjour dans les deux mois suivant sa notification le 21 septembre 2002 ; qu'il est par suite devenu définitif et que le requérant ne peut dès lors exciper de son illégalité ;

Sur l'autre moyen :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. X que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie, alors que seuls certains de ses cousins résident en France ; que le projet de mariage de M. X avec une personne de nationalité française n'est pas établi dans les pièces du dossier ; que, dès lors, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cet arrêté sur la vie personnelle de M. X et n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part de groupes armés, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des menaces dont il serait personnellement l'objet en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morad X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255633
Date de la décision : 24/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 255633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255633.20031124
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