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24/11/2003 | FRANCE | N°255762

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2003, 255762


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté du préfet du Nord du 17 décembre 2002 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Abdelmadjid X au titre de l'asile territorial ;

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°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. X tendant à la suspensi...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté du préfet du Nord du 17 décembre 2002 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Abdelmadjid X au titre de l'asile territorial ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. X tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Nord du 17 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif, organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduite d'un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour a sollicité, avant l'expiration de la validité de son visa, le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance à ce titre d'un certificat de résidence ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 novembre 2002 et sa demande de certificat de résidence rejetée par arrêté du préfet du Nord du 17 décembre 2002 ; que pour prononcer la suspension de cet arrêté, alors que celui-ci n'impliquait pas le retour en Algérie de M. X, le juge des référés a considéré que la condition d'urgence était remplie dès lors que M. X fait valoir sans être contredit que sa vie et sa sécurité sont menacées s'il est contraint de retourner en Algérie ; que, ce faisant, il a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que M. X, qui disposait d'un visa de court séjour lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'asile territorial, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; que dans ces conditions il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, l'urgence justifie la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2002 du préfet du Nord refusant à M. X un certificat de résidence ; qu'il en résulte que la demande de suspension dudit arrêté doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdelmadjid X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255762
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2003, n° 255762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255762.20031124
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